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Société5 min

La définition IHRA se dit non contraignante · quatre de ses onze exemples portent sur Israël

Un texte adopté en 2016 se déclare lui-même sans force juridique. Onze exemples, quatre sur Israël, une phrase qui exclut la critique d’Israël comparable à celle adressée à tout autre État. Et en France, un acte administratif que nous n’avons pas retrouvé.

La rédaction5 min de lectureSociété

DOSSIER · INSTITUTIONS
Synthèse IA z/S · 6 aout 2026 · z/S

Le 26 mai 2016, à Bucarest, la session plénière de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste adopte une définition opérationnelle de l’antisémitisme. La décision précise que le texte est non juridiquement contraignant. Onze exemples l’accompagnent, quatre portent sur Israël. Dix ans plus tard, son statut exact en droit français reste à établir.

Le 26 mai 2016, la session plénière de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste se tient à Bucarest. Elle adopte une définition opérationnelle de l’antisémitisme. La décision d’adoption contient sa propre limite, en toutes lettres. Adopt the following non-legally binding working definition of antisemitism. Non juridiquement contraignante. Ce n’est pas une lecture critique du texte. C’est le texte.

La définition tient en quelques lignes. Antisemitism is a certain perception of Jews, which may be expressed as hatred toward Jews. Elle est suivie de onze exemples illustratifs. Quatre portent sur Israël. Le ciblage d’Israël conçu comme collectivité juive. L’application de doubles standards. L’usage de symboles antisémites pour caractériser Israël. La comparaison de la politique israélienne à celle des nazis. Sept exemples ne portent pas sur Israël. Ces éléments sont vérifiables sur la page officielle de l’IHRA, consultée le 6 août 2026.

Criticism of Israel similar to that leveled against any other country cannot be regarded as antisemitic.

IHRA, page officielle Working Definition of Antisemitism, texte adopté le 26 mai 2016, consultée le 6 août 2026.

Cette phrase impose une correction. Écrire que la définition de l’IHRA range la critique d’Israël parmi les manifestations d’antisémitisme est faux. Le texte dit l’inverse, dans sa propre rédaction. La formulation exacte est plus étroite et plus lourde. Une définition dont quatre des onze exemples illustratifs portent sur Israël, ce qui nourrit une controverse sur son effet dans l’usage administratif. La controverse porte sur l’application. Elle ne porte pas sur l’énoncé.

Ce qui est passé par le Parlement

Le sujet est venu devant les députés. Le lundi 20 mai 2019, une proposition de résolution intitulée Lutte contre l’antisémitisme est déposée à l’Assemblée nationale sous le numéro 1952. Le mardi 12 novembre 2019, le dossier législatif enregistre une mention. Ce texte a été retiré par son auteur. Entre les deux dates, aucun examen en séance. Le dossier officiel indique un retrait. Il n’indique pas une adoption. La distinction n’est pas rhétorique. Un texte retiré n’a produit aucune norme, ni dure, ni souple. Le sujet a donc bien été porté au Parlement français en 2019. Ce qu’il en est advenu ensuite, dans le détail du calendrier parlementaire, n’a pas été rétabli pièce en main dans cette vérification. Nous ne l’écrivons donc pas.

Pièce à conviction · le dossier législatif numéro 1952
  • Lundi 20 mai 2019 : dépôt de la proposition de résolution numéro 1952, intitulée Lutte contre l’antisémitisme, à l’Assemblée nationale. Source : dossier législatif officiel, assemblee-nationale.fr, consulté le 6 août 2026.
  • Mardi 12 novembre 2019 : le dossier porte la mention d’un retrait par l’auteur du texte, avant tout examen en séance. Source : même dossier législatif.
  • Le dossier n’indique aucune adoption. Un texte retiré n’entre dans aucun ordre juridique.
  • 26 mai 2016, Bucarest : adoption de la définition opérationnelle par la session plénière de l’IHRA, expressément non juridiquement contraignante. Source : IHRA, page officielle Working Definition of Antisemitism, consultée le 6 août 2026.
  • Aucun acte administratif français reprenant cette définition n’a été retrouvé sur Legifrance ni sur le portail des circulaires au 6 août 2026.

Ce que nous n’avons pas pu établir

Une hypothèse a été soumise à notre vérification. Une circulaire qui généraliserait la définition de l’IHRA à l’ensemble de l’administration française. Nous ne l’avons pas établie. Aucun acte correspondant n’a été retrouvé sur Legifrance. Aucun sur le portail des circulaires. Nous ne disposons ni d’une date, ni d’un ministère émetteur, ni d’un texte. Nous n’écrivons donc ni son existence, ni son contenu, ni sa portée. Un journal n’a pas à combler un trou de sourçage avec une vraisemblance.

Trois précisions de méthode. Une circulaire, une instruction et une note de service n’ont ni la même portée ni le même régime de contestation, et un acte que l’on ne peut pas identifier ne peut pas être qualifié. Aucun ministère émetteur n’étant établi, aucune sollicitation n’a pu être adressée avant publication, et nous ne pouvons donc rapporter ni réponse ni silence. Enfin, une révélation attribuée à un confrère sans lien, sans date et sans signature n’est pas reprise ici. Nous n’avons atteint aucun article correspondant, et en droit français celui qui republie répond du contenu comme s’il l’avait écrit.

Le point aveugle s’appelle droit souple

C’est ici que le dossier cesse d’être un dossier de politique étrangère pour devenir un dossier d’institutions. Un texte qui se déclare non contraignant ne disparaît pas pour autant. Il circule. Il est cité. Il sert de référence de travail. Il oriente une appréciation. La question posée n’est pas celle de la validité de la définition de l’IHRA. Elle est celle du chemin. Par quel acte, signé par qui, contestable comment, un outil de travail non contraignant devient-il une règle de conduite pour une administration. Tant que l’acte n’est pas produit, la question reste ouverte. Elle ne se referme pas par la conviction.

Les critiques récurrentes de la définition existent, dans un état de sourçage inégal. Selon une notice encyclopédique consacrée à la Working Definition of Antisemitism, source secondaire que nous signalons comme telle, elles portent sur la confusion entre antisémitisme et critique de la politique israélienne, sur l’imprécision de la rédaction, et sur l’existence d’un texte concurrent, la Déclaration de Jérusalem sur l’antisémitisme, qui distingue expressément les deux. Ce point reste à re-sourcer sur texte primaire. Nous l’écrivons parce qu’il structure le débat public. Nous l’écrivons en indiquant sa fragilité.

État des lieux au 6 août 2026. Une date, le 26 mai 2016. Un lieu, Bucarest. Un statut revendiqué par le texte lui-même, non juridiquement contraignant. Onze exemples, dont quatre portent sur Israël. Une phrase du même texte qui exclut de la définition la critique d’Israël comparable à celle adressée à tout autre État. Une proposition de résolution déposée le 20 mai 2019, retirée par son auteur le 12 novembre 2019. Et une circulaire dont nous n’avons retrouvé ni l’existence, ni la date, ni l’auteur. Ce dernier point n’est pas une conclusion. C’est une ligne ouverte. Elle le restera jusqu’à ce qu’un acte soit produit, publié, et donc contestable.

Dans nos archives · la norme, la preuve et ce qui circule sans être voté
PIÈCE 24/27 · ARCHIVE z/S · 05.08.26
Un acte que l’on ne peut pas produire est un acte que l’on ne peut pas contester : la suite de ce dossier dépend d’une pièce, pas d’une opinion.

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